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Délit de blanchiment : présomption d’innocence ou de culpabilité ?



Note de Renaud Alméras des Acres de L'Aigle sur l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 mars 2019 sur le pourvoi n° 18-81.059.


« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. »


La portée de la présomption d’innocence, établie par l’article préliminaire du Code de procédure pénale, est fortement limitée en matière de blanchiment. La Cour de cassation en donne une illustration dans son arrêt du 6 mars 2019.


Le blanchiment se caractérise par la participation à « une opération de placement, de dissimulation ou de conversion » du produit d’une infraction. Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement, de 375 000 € d’amende, et peut entraîner la confiscation des biens du condamné.


Le délit de blanchiment est plus facilement applicable depuis la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. D’après ce texte, les biens litigieux sont présumés être le produit d’un délit dès lors que les opérations dont ils sont l'objet ne peuvent avoir d’autre justification que la dissimulation de leur origine.


Ainsi, suivant l’article 324-1-1 du Code pénal, « les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »


D’après son rapporteur à l’Assemblée nationale, cet article est notamment destiné à « mieux appréhender les montages juridiques et financiers dont la complexité n’est manifestement qu’un moyen d’éviter la traçabilité des flux et d’en dissimuler l’origine ».


Le délit de blanchiment est donc présumé lorsqu’une personne détient des sommes dans des conditions suspectes. La personne poursuivie peut cependant renverser la présomption pesant sur ses biens en justifiant de leur origine régulière.


Dans l’espèce soumise à l’examen de la Cour de cassation, un ressortissant allemand était contrôlé par la douane au passage de la frontière franco-suisse, dissimulant la somme de 50 000 euros en espèces. Poursuivi pour manquement à l’obligation déclarative, le prévenu ne donnait que des informations contradictoires sur l’origine des fonds litigieux.


La cour d’appel de Colmar l’a condamné pour délit de blanchiment à six mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende d’un montant de 12 375 euros et a ordonné la confiscation de la somme litigieuse. La Cour d’appel a fondé sa décision sur les « incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage » et « l’importance de la somme non déclarée ».


Saisie par le pourvoi du condamné, la Cour de cassation a estimé que l’application de la présomption d’origine illicite des biens devait être souverainement appréciée par les juridictions du fond, et a rejeté le pourvoi estimant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision.


L’arrêt du 6 mars 2019 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation illustre ainsi le renversement de la présomption d’innocence en matière de répression du blanchiment. Dans la mesure où les mouvements des biens litigieux paraissent suspects, la personne poursuivie doit elle-même justifier de leur origine régulière pour échapper à une condamnation pour blanchiment.


Il doit être observé que la présomption d’origine illicite des fonds de l’article 324-1-1 du Code pénal participe d'un ensemble de mesures visant les biens mal acquis et réduisant la portée de la présomption d’innocence.


Cette présomption peut ainsi être rapprochée des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 131-21 du Code pénal prévoyant la confiscation des biens du condamné à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement dont ce dernier ne peut justifier l’origine.



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