
Note de Renaud Alméras des Acres de L'Aigle sur l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 avril 2019 sur le pourvoi n° 18-84.057.
« L’objectif est de développer, dès le stade de l’enquête et de l’instruction, les possibilités de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation »
Pour le rapporteur de la loi du 9 juillet 2010 sur les saisies et confiscations pénales, les biens de la personne poursuivie doivent être immobilisés au plus tôt afin d’éviter toute tentative de dispersion. Il s’agit d’empêcher que le suspect ne les aliène en faveur de ses proches ou de prête-noms.
Ainsi, le procureur de la République peut solliciter auprès du juge des libertés et de la détention la saisie de certains biens ou droits immobiliers incorporels. Si le juge rend une ordonnance en ce sens, le procureur fait ensuite procéder à la saisie.
Depuis la loi du 14 mars 2011 « pour la performance de la sécurité intérieure », le procureur de la République dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour la saisie des sommes placées sur un compte bancaire. Le procureur peut ainsi autoriser un officier de police judiciaire à saisir des sommes créditées sur un compte, sans avoir préalablement obtenu une ordonnance du juge de la liberté et de la détention. Le procureur ne sollicite le juge que postérieurement à la saisie, dans un délai de dix jours.
L’article 706-154 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que « l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. »
Ces dispositions permettent de saisir rapidement et efficacement les sommes placées sur un compte bancaire, mais privent la personne poursuivie de ses liquidités sans qu’un juge du siège ne se soit prononcé sur la mesure. Le procédé frôle l’arbitraire…
Dans son arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation s’est ainsi penchée sur les garanties judiciaires offertes à la personne visée par une saisie pénale sur compte bancaire.
En l’espèce, la police judiciaire d’Ajaccio saisissait le solde créditeur d’un compte dont le titulaire était poursuivi pour abus de biens sociaux, recel, escroquerie et blanchiment. Le procureur de la République sollicitait ensuite le juge de la liberté et de la détention qui se prononçait en faveur de la saisie.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia confirmait l’ordonnance rendue par le juge. La Cour relevait en effet que le procès-verbal indiquait que l’officier de police judiciaire avait procédé à la saisie « selon les instructions du procureur de la République ».
Devant la Cour de cassation, la personne poursuivie faisait valoir que le procès-verbal ne mentionnait pas les moyens employés par le procureur pour donner instruction à l’officier de police judiciaire de procéder à la saisie.
La Haute juridiction rejetait le pourvoi au motif que l'article 706-154 du Code de procédure pénale permet au procureur d’autoriser « par tout moyen » l'officier de police judiciaire à saisir les sommes versées sur un compte bancaire.
La saisie ne peut donc être annulée au motif que le procès-verbal ne préciserait pas le moyen par lequel le parquet a donné ses instructions à la police judiciaire.
En revanche, le procès-verbal doit mentionner l’existence d’une telle instruction.
Par ailleurs, la saisie pénale peut être contestée si elle porte sur des biens insusceptibles d’être confisqués, quand bien même la police judiciaire disposerait d’un blanc-seing pour saisir !
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